378.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente visée à l'article 377 est réduit de la partie de celle-ci correspondant au montant « T » prévu à l'article 368.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la fin de participation continue du participant, au montant « T ».
378.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente visée à l'article 377 est réduit de la partie de celle-ci correspondant au montant « T » prévu à l'article 368.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la fin de participation continue du participant, au montant « T ».